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CONDITIONS GENERALES DE VENTES
Décret n" 94.490 du 15 juin 1994 pris en application
de l’article 31 de la loi n°92.645 du 13 juillet 1992 fixant
es conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation
et à la vente de voyages ou de séjours.
Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième
alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent
aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titre,de transport
sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à
l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis doivent être
mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments
d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur
aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et
sur la base d'un support écrit portant sa raison sociale, son adresse
et l'indication de son autorisation administrative d’exercice le
vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix,
les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l'occasion du voyage ou du sèjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transports utilisés
2) Le mode d'hébergement sa situation son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages
du pays d'accueil
3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir
en cas, notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs
délais d'accomplissement ;
6) Les visites excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de
prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que si la réalisation du voyage
ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal
de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour cette date ne peut être fixée
à moins de vingt et un jours avant le départ.
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de
paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix tel CI que prévues
par le contrat en application de l'article 100 du présent décret
10) Les conditions d'annulation de nature contractuelle
11) Les conditions d’annulation définies aux articles 101,
102 et 103 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle
des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations
et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13) L'information concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers notamment
les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
Article 97 : L'information préalable faite au consommateur engage
le vendeur à moins que dans celle ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d’en modifier certains éléments
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments en tout
état de cause, les modifications apportées à l'information
préalable doivent être communiquées par écrit
au consommateur avant la conclusion du contrat ;
Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être
écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à
l’acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter
les clauses suivantes :
1) Le nom et l'adresse du vendeur de son garant et de son assureur ainsi
que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates
;
3) Les moyens les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates heures et lieux de départ
et de retour ;
4) Le mode d’hébergement sa situation son niveau de confort
et ses principales caractéristiques son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7) Les visites les excursions ou autres services inclus dans le prix total
du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu
des dispositions de l'article 100 ci-après ;
9) L'indication sil y a lieu des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement
ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix en tout
état de cause le dernier versement effectué par l'acheteur
ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou
du séjour et doit être effectué lors de la remise
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour
;
11) Les conditions particulières demandées par l'acheteur
et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur
d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans
les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé
de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement,
à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés
;
13) La date limite d’information de l'acheteur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour est liée à
un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions
du 7' de l'article 96 ci-dessus ;
14) Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles 101,
102 et 103 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelles du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur
(numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant
le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie dans
ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant
au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d information du vendeur en cas de cession du contrat
par l'acheteur ;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur,
au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes ;
a) le nom l'adresse et le numéro de téléphone de
la représentation locale du vendeur ou à défaut les
noms, adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté,
ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d établir
de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant
d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur
place de son séjour
Article 99 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire
qui remplit les même conditions que lui pour effectuer le voyage
ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf
stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer
le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage
Lorsqu'il s'agit d'une croisière ce délai est porté
à quinze jours Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à
une autorisation préalable du vendeur
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse
de révision du prix dans les limites prévues à l'article
19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à
la baisse des variations des prix, et notamment le montant des frais de
transport et taxes y afférentes la ou les devises qui peuvent avoir
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix
à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises
retenu comme référence lors de l’établissement
du prix figurant au contrat
Article 101 : Lorsque avant le départ de l'acheteur le vendeur
se trouve contraint d’apporter une modification à l'un des
éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative
du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé
de réception soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées ;
Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties toute diminution
de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué
par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop perçu doit lui être restitué avant la date
de son départ ;
Article 102 : Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi
du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de
l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer
l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception
l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur
je remboursement immédiat et sans pénalité des sommes
versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité
au moins égale à la pénalité qu'il aurait
supportée si l'annulation était intervenue de son tait à
cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle
à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l'acceptation,
par l'acheteur, d'un
voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur,
le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une
part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré
par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et,
si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour
la différence de prix ;
- soit s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci
sont refusées par I' acheteur pour des motifs valables, fournir
à l'acheteur sans supplément de prix, des titres de transport
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées
équivalent vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
accepté par les deux parties.
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES
La réservation
de voyages ou séjours proposés par kwamadiba-Athmosph'air,
implique l'acceptation sans réserves de l'intégralité
des Conditions Particulières de Ventes de la part du client.
A / PRIX
Les prix mentionnés indiquent les prestations comprises, ainsi
que les prestations non comprises. Au titre de ces dernières, et
non précisé aux conditions :
• les services antérieurs à l’enregistrement
à l’aéroport de départ ou postérieurs
à l’aéroport de retour,
• les frais de visa, taxes de sortie éventuelles.
• les boissons, pourboires et toutes autres dépenses à
caractère personnel (Excursions, etc…)
Le prix forfaitaire du voyage est fixé en fonction de sa durée
exacte. Sont inclus dans la durée :
• le jour de départ, à partir de l’heure de
convocation à l’aéroport
• le jour de retour, jusqu’à l’heure d’arrivée
Ces prix varient en fonction d’un certain nombre de paramètres,
dont : la période d’exécution, le nombre de participants,
les conditions économiques en vigueur au jour de la signature du
contrat. Ils peuvent être révisés pour tenir compte
de la variation des coûts des transports, liés notamment
aux coûts des carburants, des redevances et taxes afférentes
aux prestations offertes, telles que taxes d’atterrissages, de variations
des cours des devises étrangères. En application de l’Article
19 de la Loi N° 92-645 du 13 Juillet 1992, au cours des trente jours
qui précèdent la date de départ prévue, le
prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une majoration.
B/ INSCRIPTION / CONDITIONS DE REGLEMENT
Au titre de la confirmation de la commande, il est demandé à
la signature du contrat, un acompte de 30% du montant total du voyage
(hors taxes d'aéroport). Le solde sera réglé 45 jours
avant la date prévue du départ. En cas de commande complémentaire
(passagers ou prestations complémentaires) effectuée après
le règlement du solde, le nouveau solde découlant de ces
nouvelles commandes devra être réglé intégralement
avant le départ. Aucun document de voyage (billets, itinéraires,
bons d'échange,…) ne sera envoyé avant la réception
du règlement final.
C/ ANNULATIONS
En cas d’annulation totale ou partielle du voyage par le client,
le remboursement des sommes versées interviendra, déductions
faites des montants précisés ci-dessous à titre de
dédit, en fonction de la date d’annulation par rapport à
la date de début de voyage :
• Plus de soixante jours avant le départ, une somme forfaitaire
de 76 €. par personne au titre de frais de dossiers (non remboursable
par l’assurance)
• Entre cinquante neuf jours et trente jours avant le départ
: le montant des acomptes perçus à l’inscription
• Entre vingt neuf jours et vingt et un jours avant le départ
: 50% du prix total du voyage
• Entre vingt jours et sept jours avant le départ : 75% du
prix total du voyage
• A moins de 7 jours avant le départ : 100% du prix total
D/ REDUCTIONS ENFANTS : Nous consulter.
E/ RECLAMATIONS
Pour toute prestations non conforme au contrat, les déclarations
devront nous parvenir, accompagnées de toutes les pièces
justificatives utiles, dans un délai de 30 jours maximum après
le retour du voyage, par courrier recommandé avec accusé
de réception.
F/ RESPONSABILITE
L’agence agit en intermédiaire et la Cie aérienne
assume seule la responsabilité de tout préjudices, dommages,
incidents, accidents ou perte de bagages. L’agence ne pourra être
tenue pour responsable des retards éventuels des départs
ou des retours, causés en période de trafic aérien
intense, par les nombreuses rotations des appareils, et les impératifs
de sécurité et de sûreté. L’Agence ne
pourra être tenue responsable de l’annulation d’un vol
pour cas de force majeure, cas fortuit, du fait de tiers ou causée
par des mesures, notamment de sûreté , visant à assurer
la sécurité du passager. Le titre de transport constitue
le seul document contractuel valable entre le passager et le transporteur.
En cas de contraintes techniques ou de faits indépendants de sa
volonté, le transporteur peut être amené à
acheminer les passagers par tout mode de transport de son choix, sans
qu’aucun dédommagement puissent être revendiqués
par ceux-ci. Le retard éventuellement subi ne pourra entraîner
aucune indemnisation, à quelque titre que ce soit, notamment du
fait de la modification de la durée du programme initialement prévu.
Par ailleurs, nos prix sont calculés forfaitairement sur un nombre
de nuitées, et non de journées ; vous pourrez donc être
privés de quelques heures de séjour à l’arrivée
comme au départ, soit en raison des horaires d’avion, soit
en raison des usages de l’hôtellerie internationale en matière
de mise à disposition et/ou libération des chambres, sans
avoir droit pour autant à dédommagement.
Les plateaux repas qui vous sont servis à bord, remplacent les
repas qui vous auraient été servis dans votre hôtel
à la même heure. Aucune demande remboursement à ce
titre ne pourra être prise en considération.
Le voyageur ne pourra prétendre à aucun remboursement :
• s’il s’est présenté en retard à
la convocation à l’aéroport de départ, et n’a
pu de ce fait effectuer son voyage
• s'il se voit interdire de quitter le territoire, par les autorités
de police, faute d'être en règle avec la réglementation
Par ailleurs, en cours de voyage, les frais supplémentaires occasionnés
par la perte des documents (titres de transports, documents d’identité,
…) sont entièrement à la charge du voyageur (réémission
de titres de transport éventuellement à tarifs différents,
frais hôteliers en cas de retour différé)
G /HORAIRES : Les séjours et circuits proposés utilisent
des vols réguliers soumis aux conditions de l’organisation
aérienne civile. Les Cies aériennes peuvent être amenées
à modifier les vols en raison de changement d’horaires et
/ou d’escale supplémentaire, annuler ou reporter des vols
sans que la responsabilité de l’agence soit engagée.
Et ceux ci ne pourraient constituer en aucun cas être une cause
fondée d’annulation.
H / MODIFICATION PENDANT LE VOYAGE : toute modification sur place ne peut
être prise en compte. Tout voyage ou séjour écourté
par le client, toute prestation non utilisée du fait du client
ne peut donner lieu à aucun remboursement . Si la durée
du voyage ou du séjour est écourtée ou allongée,
à l’arrivée ou au départ, soit en raison des
horaires d’avion, soit de l’heure de mise à disposition
des chambres, le client ne pourra prétendre à aucun dédommagement.
I/ HOTELS : Nous pouvons être amenés à tout moment,
pour des causes de force majeure, à changer d’hôtels,
en respectant la catégorie choisie. Si nous ne pouvons trouver
d’établissement dans la même catégorie, nous
assurerons l’hébergement dans un hôtel de catégorie
supérieure sans supplément de prix. En cas de logement dans
un hôtel de catégorie inférieure, la différence
de tarif, entre l’établissement choisi, et l’hôtel
proposé vous sera remboursé. Ces modifications ne pourront
donner lieu en aucun cas à des recours en dommages et intérêts.
Nous vous conseillons de souscrire au moment de votre inscription une
assurance couvrant les frais éventuels d'annulation de votre voyage
(nous consulter)
J/ FORMALITES : Les formalités à remplir par les voyageurs
: visa d’entrée et un passeport dont la validité en
cours doit être de 6 mois . Il appartient au voyageur de se mettre
en conformité avec la réglementation des pays de destination,
tant à l'arrivée qu'au départ. Le voyageur qui ne
peut présenter des documents en règle lors de l’enregistrement
au moment du départ, et ne peut donc effectuer le voyage, ne peut
prétendre à aucun remboursement.
K/ ASSURANCE : Comme indiqué dans les Conditions, le tarif indiqué
ne comprend pas les Assurances Annulation - Bagages - Assistance/Rapatriement.
Cette assurance sera proposée au moment de la signature du contrat.

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